Legislator Jurisprudence & Législation
2501096 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal

Numéro de cause 2501096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision terminating his right to active solidarity income, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal against the termination decision, mandated by social action law, was never properly documented or submitted to regularize the initial filing, despite the court having provided notice and a fifteen-day period for correction. The court based its decision on the provision allowing presidents of judicial divisions to reject requests that are manifestly inadmissible and not subsequently regularized, as the documents provided by the litigant did not constitute the necessary formal appeal required before litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court based its decision on the provision allowing presidents of judicial divisions to reject requests that are manifestly inadmissible and not subsequently regularized, as the documents provided by the litigant did not constitute the necessary formal appeal required before litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif droit judiciaire résiliation immédiate recours en annulation droit de pétition expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify the dismissal of the application due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 et le 12 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".

4. M. A demande l'annulation d'une décision du 29 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Le tribunal a invité M. A, par un courrier du 6 février 2025, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Si le requérant a répondu à cette invitation, le courrier qu'il produit, daté du 30 janvier 2025, constitue une simple demande d'information à la caisse d'allocations familiales et non une contestation de la décision du 29 janvier 2025 lui notifiant la fin de ses droits au revenu de solidarité active. De même sa réponse du 17 mars 2025 ne permet pas de régulariser sa requête. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,