Social Security Benefit Payment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review against a primary health insurance fund regarding the non-payment of daily social security benefits for a specific period, but the court dismissed the petition under administrative justice rules because disputes concerning the application of social security legislation, including the payment of such benefits, fall exclusively within the jurisdiction of the judicial (ordinary) judge, as mandated by the Social Security Code, regardless of the claimant's status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Social Security Benefit Payment Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme contestant l'absence de versement d'indemnités journalières de sécurité sociale par la caisse primaire l'assurance maladie des Yvelines qu'elle estime lui être dues pour la période du 4 juillet 2024 au 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux de la sécurité sociale relève de la compétence du juge judiciaire. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, la compétence du juge judiciaire est liée, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. Mme A conteste l'absence de versement des indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle estime lui être dues pour la période du 4 juillet 2024 au 11 juillet 2024. Cette demande relève de la compétence du juge judiciaire en application des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.