Legislator Jurisprudence & Législation
2501095 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Application Delay Appeal

Numéro de cause 2501095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee sought an urgent order to suspend the implied rejection of his application for a travel document, arguing the delay prevented him from attending his father's funeral and supporting his mother abroad, which constituted a serious and immediate harm. The administrative judge rejected the application because, despite the stated personal circumstances regarding the death of a parent, the urgency required for suspension under administrative justice code provisions was not sufficiently established at the current stage of the instruction, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Travel Document Application Delay Appeal: The administrative judge rejected the application because, despite the stated personal circumstances regarding the death of a parent, the urgency required for suspension under administrative justice code provisions was not sufficiently established at the current stage of the instruction, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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document de voyage demande d'asile tardive réfugié situation personnelle production tardive de pièces demande d'asile d'un Kurde turc

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de voyage, présentée le 20 avril 2024 ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
B doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the requests for injunction and penalty because the urgency condition was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Rejected consequently following the rejection of the main requests based on Article L. 522-3.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
The article defining the conditions for suspension (urgency and serious doubt) was cited in the reasoning but the rejection was ordered based on L. 522-3 because urgency was lacking.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests for injunction and penalty because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Rejected consequently following the rejection of the main requests based on Article L. 522-3.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The article defining the conditions for suspension (urgency and serious doubt) was cited in the reasoning but the rejection was ordered based on L. 522-3 because urgency was lacking.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de voyage, présentée le 20 avril 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de voyage dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser la somme de 2 500 euros à son conseil, Maître Kimiko Michel, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de voyager depuis un an alors que son père est décédé le 26 juillet 2024 et qu'il doit se rendre en Jordanie pour soutenir sa mère ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :

* elle est entachée d'incompétence ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'oppose à la délivrance d'un titre de voyage et qu'il remplit toutes les conditions prévues par cet article.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2501092 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant syrien né le 15 février 1992 reconnu réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2023, a sollicité le 20 avril 2024 la délivrance d'un titre de voyage pour étranger. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.

4. Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. "

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de voyage, M. B se borne à faire valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de voyager depuis un an, que son père est décédé le 26 juillet 2024 et qu'il doit se rendre en Jordanie pour soutenir sa mère. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

6 Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 février 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2501095