Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied refusal by the departmental mediation commission to grant her priority status for urgent housing, but her application to the Administrative Tribunal was dismissed because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petitioner failed to submit proof of her initial filing with the administration, as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally notified to regularize the petition within a one-month deadline, which she did not meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority): The court reasoned that the petitioner failed to submit proof of her initial filing with the administration, as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally notified to regularize the petition within a one-month deadline, which she did not meet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the first vice-president to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized.
This procedural article was the basis for requiring the applicant to attach the required document, the failure to do which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de la désigner comme étant prioritaire et devant être logée ou hébergée en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme B a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le Tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 14 mars 2025. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.