Legislator Jurisprudence & Législation
2501093 Généré par l'IA

Suspension of Implied Refusal to Publish Opposition Supplement Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the suspension of the implied refusal by the mayor to grant an opposition elected official's request to publish a supplement to the municipal newsletter to include an expression space, asserting both urgency due to the need for pluralistic political information before the end of the current mandate and a serious doubt concerning the legality of the silence for failing to provide motivation and violating the right to expression. The Administrative Tribunal rejected the request because the circumstances presented, related to the general nature of the alleged impediment to free expression and the importance of timely commentary on municipal management, were deemed insufficient, in and of themselves, to meet the requisite condition of urgency necessary for issuing an order of suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Suspension of Implied Refusal to Publish Opposition Supplement Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request because the circumstances presented, related to the general nature of the alleged impediment to free expression and the importance of timely commentary on municipal management, were deemed insufficient, in and of themselves, to meet the requisite condition of urgency necessary for issuing an order of suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

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opposition politique défaut d'urgence demandes de renseignements droits politiques mémoire de recours insuffisant endossement tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for granting the requested suspension (référé-suspension), which the court ultimately found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge sur sa demande, formée le 11 septembre 2024, de publier un supplément à la lettre du maire de septembre 2024 comportant un espace d'expression des élus d'opposition.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; en effet, " l'intérêt public s'attache à ce qu'il puisse s'exprimer dans toutes les publications rendant compte de la gestion et des réalisations du conseil municipal, conformément à L. 2121-27-1° du code général des collectivités territoriales ; au cas particulier, la lettre du maire évoque le passage en régie des maisons de quartier, ensuite validé par une délibération du conseil municipal ; elle rend ainsi compte de la gestion des affaires de la commune par le conseil municipal ; son intérêt personnel est aussi de pouvoir s'exprimer, et de ne pas laisser le maire occuper seul le terrain, en ne faisant valoir qu'un seul discours, le sien, et en donnant à penser que tous le partagent, donc en effaçant les oppositions ; l'entrave à sa liberté d'expression dans les publications d'information générale de la commune est nécessairement grave ; celle-ci le prive d'une expression, tandis qu'elle prive la population d'une information politique pluraliste ; l'atteinte a commencé en septembre 2024 et se poursuit jusqu'en juin 2025, tant que le passage en régie n'est pas achevé ; il est donc intéressant qu'il puisse s'exprimer sur ce sujet avant le mois de juin 2025 ; au surplus, attendre que l'affaire soit jugée au fond fera que non seulement l'affaire sera jugée après le passage effectif en régie, mais davantage que le mandat actuel sera alors achevé toute expression, à cette période, n'aura donc plus d'intérêt pour la population " ;

- la condition tenant au doute sérieux est satisfaite : en effet, en premier lieu, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-6° du code des relations entre le public et l'administration ; en second lieu, la décision en litige est entachée d'erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-27-1° du code général des collectivités territoriales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la délibération attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.

3. Au soutien de la condition d'urgence, M. B expose, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, que l'intérêt public s'attache à ce qu'il puisse s'exprimer dans toutes les publications rendant compte de la gestion et des réalisations du conseil municipal, que son intérêt personnel est aussi de pouvoir s'exprimer, et de ne pas laisser le maire occuper seul le terrain, en ne faisant valoir qu'un seul discours, le sien, et en donnant à penser que tous le partagent, que l'entrave à sa liberté d'expression dans les publications d'information générale de la commune est nécessairement grave car elle le prive d'une expression, tandis qu'elle prive la population d'une information politique pluraliste, et qu'il est intéressant qu'il puisse s'exprimer sur le sujet en cause du passage en régie avant le mois de juin 2025. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas, par elles-mêmes et compte-tenu notamment de leur généralité, de nature à justifier en l'espèce que la condition d'urgence édictée par les dispositions précitées au point 1 serait satisfaite.

4. Ainsi, la requête présentée par M. B doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition tenant au doute sérieux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 5 février 2025.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.