Legislator Jurisprudence & Législation
2501092 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Travel Document Issuance)

Numéro de cause 2501092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the Prefect to issue a travel document for an internationally protected foreigner and to compel issuance or reconsideration. The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the Prefect subsequently issued the requested travel document. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court found no further need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal expenses under provisions governing judicial assistance and fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Travel Document Issuance): The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the Prefect subsequently issued the requested travel document. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court found no further need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal expenses under provisions governing judicial assistance and fees.

Mots-clés

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documents de voyage honoraires d'avocat contrôle juridictionnel commandement de payer état requérant demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used in Article 1 to establish that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the object of the request has disappeared.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the counsel for the applicant.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 alongside Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the State to pay a sum to the counsel for the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B... C..., représenté par Me Michel, demande au tribunal :

d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;

d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un titre de voyage, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, valable du 23 juin 2025 au 22 juin 2030 lui a été accordé par une décision du 22 juin 2025.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. C... maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juin 2025, la préfète du Rhône a accordé à M. C... un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, valable du 23 juin 2025 au 22 juin 2030. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de M. C... de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C....

Article 2 : L’État versera à Me Michel, conseil de M. C..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Michel et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. A...

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B... C..., représenté par Me Michel, demande au tribunal :

d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;

d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un titre de voyage, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, valable du 23 juin 2025 au 22 juin 2030 lui a été accordé par une décision du 22 juin 2025.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. C... maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juin 2025, la préfète du Rhône a accordé à M. C... un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, valable du 23 juin 2025 au 22 juin 2030. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de M. C... de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C....

Article 2 : L’État versera à Me Michel, conseil de M. C..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Michel et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. A...

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier