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2501092 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Against Provisional Administration of Child Protection Center

Numéro de cause 2501092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a departmental decision placing its child and youth protection center and headquarters under provisional administration, appointing an administrator; however, the association subsequently filed a clear and simple request to withdraw its claim, and since the opposing department did not object, the administrative tribunal granted the withdrawal by order, pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to take note of withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Against Provisional Administration of Child Protection Center: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la décision administrative protection de l'enfant siège de l'administration publique retrait des conclusions civiles réclamation administrative garde provisoire d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the application, citing the procedural basis established in Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally record a withdrawal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 17 avril 2025, l'association sauvegarde de l'enfance à l'adulte au Pays Basque, représenté par Me Chonnier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le département des Pyrénées-Atlantiques a placé le pôle de protection de l'enfance et de la jeunesse (PEJ) et le siège de l'association sauvegarde de l'enfance à l'adulte au Pays Basque sous administration provisoire et a nommé M. B A en qualité d'administrateur provisoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 23 juillet 2025, l'association sauvegarde de l'enfance à l'adulte au Pays Basque déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Colombet, déclare ne pas s'opposer au désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un courrier, enregistré le 23 juillet 2025, l'association sauvegarde de l'enfance à l'adulte au Pays Basque a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association sauvegarde de l'enfance à l'adulte au Pays Basque.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association sauvegarde de l'enfance à l'adulte au Pays Basque et au département des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 21 août 2025.

Le président du tribunal

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,

N°2501092