Rejection of Administrative Seizure Appeal for Lack of Formal Conclusions and Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner transmitted a letter to the administrative court concerning an administrative seizure order related to an increased fixed fine of 375 euros, but failed to present any formal conclusions for annulment or compensation, nor did they raise any valid grounds supported by sufficient factual details within the statutory appeal period. Consequently, the court rejected the request pursuant to articles R. 222-1 (4° and 7°) of the Code of Administrative Justice because the submission amounted to a request devoid of any stated means capable of supporting a claim for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Administrative Seizure Appeal for Lack of Formal Conclusions and Grounds: Consequently, the court rejected the request pursuant to articles R. 222-1 (4° and 7°) of the Code of Administrative Justice because the submission amounted to a request devoid of any stated means capable of supporting a claim for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible and did not require regularization.
The court uses this provision to reject the request because it lacked operative means substantiated with sufficient facts within the statutory time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal,Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme C... A... B... transmet au tribunal administratif, un courrier adressé à l’officier du ministère public, relatif à un avis de saisie administrative à tiers détenteur, concernant une amende forfaitaire majorée d’un montant de 375 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme A... B... se borne à transmettre au tribunal un courrier adressé à l’officier du ministère public accompagné d’aucune pièce. Elle ne présente devant le juge administratif aucune conclusion à fin d’annulation ou indemnitaire et n’a soulevé, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen opérant assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, sa requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....
Fait à Lille, le 2 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,