Withdrawal of Annulment Application and Denial of Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision that revoked all previously granted delegations; however, the claimant subsequently filed a clear and unqualified withdrawal of their application. The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the proceedings and consequently rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1, finding no grounds to impose those costs on the withdrawing party in the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Application and Denial of Cost Reimbursement: The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the withdrawal of the proceedings and consequently rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1, finding no grounds to impose those costs on the withdrawing party in the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recorded the applicant's withdrawal from the proceedings.
The court rejected the municipality's request for the applicant to bear the costs based on this article.
This article provides the legal basis for issuing an order to record withdrawals or rule on costs/expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 23 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei a prononcé le retrait de l’ensemble des délégations qui lui étaient accordées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 11 juillet 2025, la commune de Saint-Martin-d’Ecublei, représentée par le cabinet Fidal Avocats, conclut au rejet de la requête, à la suppression des passages injurieux des écritures complémentaires de la requérante et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, la commune de Saint-Martin-d’Ecublei demande qu’il soit pris acte du désistement de la requérante et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, Mme A... conclut au rejet de la demande de la commune de Saint-Martin-d’Ecublei relative aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, Mme B... A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Saint-Martin-d’Ecublei en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A....
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-d’Ecublei sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Saint-Martin-d’Ecublei.
Fait à Caen, le 13 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Legrand