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2501088 Généré par l'IA

Naturalization Application Processing Dispute: Jurisdiction Over Administrative Appeal

Numéro de cause 2501088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the resumption of processing for their denied naturalization application, which the administrative authority had rejected because the litigant failed to produce an original birth certificate following a request. The court determined that the administrative tribunal lacks jurisdiction to process naturalization requests or grant nationality, concluding that the filing constituted an inadmissible administrative appeal that should have been addressed directly to the prefect, thus leading to the request being manifestly rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Naturalization Application Processing Dispute: Jurisdiction Over Administrative Appeal: The court determined that the administrative tribunal lacks jurisdiction to process naturalization requests or grant nationality, concluding that the filing constituted an inadmissible administrative appeal that should have been addressed directly to the prefect, thus leading to the request being manifestly rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité droit de cité incompétence ratione materiae annulation de la naturalisation naturalisation facilitée acte de naissance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C A demande au tribunal de reprendre le traitement de son dossier de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). "

3. Le 26 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite la demande de Mme A en vue d'acquérir la nationalité française au motif que l'intéressée, invitée lors de l'instruction de sa demande à produire l'original de la copie intégrale de son acte de naissance n'avait pas produit le document demandé. Mme A saisit le tribunal d'un recours gracieux par lequel elle demande de reprendre l'instruction de son dossier, en reconnaissant ne pas avoir produit le document demandé par le préfet de la Loire-Atlantique le 24 mai 2024. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'instruire les demandes de naturalisation ni d'accorder gracieusement la nationalité française et la requête de Mme A s'analyse comme un recours gracieux qui aurait dû être adressé au préfet de la Loire-Atlantique. Par suite, sa demande devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A.

Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,