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2501087 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal and Legal Fee Dispute

Numéro de cause 2501087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit granted to a real estate company for the reconstruction of three dwellings following a fire, but subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of their application, leading the court to grant an order acknowledging the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions that allow presidents to rule on applications that present no further questions beyond costs, and consequently reject the opposing party's related claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Legal Fee Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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permis de construire émolument administratif recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to give notice of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the counter-party in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. C B et Mme A D, représentés par Me Choplin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 027 193 24 F0005 en date du 15 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Croth a délivré à la SCI Lucaroma un permis de construire pour la reconstruction d'un ensemble de trois logements suite à un incendie, sur un terrain situé 15 rue de Bois le Roy ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Croth une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la SCI Lucaroma, représentée par Me André, demande au tribunal :

1°) à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de M. B et Mme D,

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête,

3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. B et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

La requête a été communiquée à la commune de Croth, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. B et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Lucaroma présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme D.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Lucaroma au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D, à la commune de Croth et à la SCI Lucaroma.

Fait à Rouen, le 20 mai 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

C. GALLE

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.