Manifest Inadmissibility of Deportation Challenge Due to Failure to Produce Contested Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions ordering their departure from French territory and prohibiting their return, but despite the tribunal's request on April 15, 2025, for regularization by producing the contested decisions, the litigant failed to submit them within the prescribed deadline. Consequently, the court ruled the petition manifestly inadmissible and dismissed it based on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the required supporting documents were never provided following the formal invitation to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Deportation Challenge Due to Failure to Produce Contested Decisions: Consequently, the court ruled the petition manifestly inadmissible and dismissed it based on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the required supporting documents were never provided following the formal invitation to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after the required regularization was not made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français adoptées à son encontre.
Par un courrier du 15 avril 2025, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par la production des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. La requête de M. C tend à l'annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français adoptées à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 15 avril 2025 et dont l'accusé de réception postal mentionne que le pli a été avisé le 17 avril 2025 et non réclamé, M. C n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, les décisions attaquées. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
AC