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2501086 Généré par l'IA

Challenge to Unsuitability Opinion for Police Service Dismissed as Inadmissible Preparatory Act

Numéro de cause 2501086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a letter from the regional defense and security prefect informing them of a final opinion of unsuitability for active police service issued by the interdepartmental medical council. The court determined that the contested letter and the underlying medical opinion constituted merely a preparatory measure preceding a formal administrative decision, lacking the nature of a reviewable administrative act against which an action for annulment could be brought, and consequently, the conclusions seeking annulment were manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire petition based on the relevant provisions of the administrative justice code regarding manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Challenge to Unsuitability Opinion for Police Service Dismissed as Inadmissible Preparatory Act: The court determined that the contested letter and the underlying medical opinion constituted merely a preparatory measure preceding a formal administrative decision, lacking the nature of a reviewable administrative act against which an action for annulment could be brought, and consequently, the conclusions seeking annulment were manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire petition based on the relevant provisions of the administrative justice code regarding manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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préfet de police acte préparatoire licenciement administratif police régionale capacité de subir la détention service médical régional

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the main claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for rejecting the appellant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 février 2025 et 20 mars 2025, Mme A B doit être considérée comme contestant le courrier, daté du 15 janvier 2025, par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l'a informée de l'avis d'inaptitude à un service actif de police de façon définitive, émis par le conseil médical interdépartemental du Rhône, en formation restreinte, le 13 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. La requête de Mme B est dirigée contre le courrier daté du 15 janvier 2025, par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l'a informée de l'avis d'inaptitude à un service actif de police de façon définitive, émis par le conseil médical interdépartemental du Rhône, en formation restreinte, le 13 janvier 2025. Alors que la requérante indique elle-même, dans le dernier état de ses écritures, qu'aucune décision n'est intervenue, ce courrier et l'avis qu'il mentionne ne constituent qu'une simple mesure préparatoire préalable à la prise de décision par l'autorité administrative compétente et n'ont pas la nature d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 26 mars 2025.

La première conseillère

Faisant fonction de présidente de la 7ème chambre,

C. Rizzato

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier