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2501085 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction Transfer for Home Education Appeal

Numéro de cause 2501085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Individuals sought to appeal a prior administrative tribunal judgment from Dijon, which upheld the refusal to authorize home education for their child, by filing their appeal with the administrative tribunal of Lyon. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the administrative court of appeal of Lyon has the jurisdiction for appeals originating from the administrative tribunal of Dijon, necessitating the transfer of the file to the correct appellate body.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du code de justice administrative; Administrative Jurisdiction Transfer for Home Education Appeal: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the administrative court of appeal of Lyon has the jurisdiction for appeals originating from the administrative tribunal of Dijon, necessitating the transfer of the file to the correct appellate body.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité transfert de résidence de l'enfant compétences juridictionnelles qualité pour recourir e-justice autorité domestique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis à la cour administrative d'appel de Lyon.

This article orders the transmission of the case file to the competent appellate court (Cour administrative d'appel de Lyon).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court implicitly relies on this article, which governs the transmission of cases between administrative jurisdictions, to order the transfer of the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A E et M. D B, représentés par la Selarl Paul Brocherieux, demandent à la cour administrative d'appel de Lyon :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2402136 du 20 décembre 2024 ;

- d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Dijon prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or a refusé de les autoriser à instruire leur fils C B au sein de leur famille ;

- d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de les autoriser dans le délai de 48 heures à instruire en famille leur fils C B, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation de leur enfant ;

- de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en 1ère instance ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () / Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; () ". Aux termes de l'article R. 351-3 de ce même code : " Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Il ressort des termes mêmes de leur requête que les époux B ont entendu faire appel devant la cour administrative d'appel de Lyon du jugement n° 2402136 du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2024. Dans ces conditions, c'est à tort que la présente requête a été adressée au tribunal administratif de Lyon et il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier à la cour administrative d'appel de Lyon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. D B ainsi qu'au président de la cour administrative d'appel de Lyon.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

Pour expédition,

Un greffier