Family Allowance Fund Debt Remission Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of a partial debt remission (€36.87 of a €147.48 housing benefit overpayment) granted by the family allowance fund, arguing only that the debt was for an allocation paid to their landlord and demanding an accounting from the director. The court dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code because, when reviewing a debt remission decision, the administrative judge must examine whether total or partial remission is justified based on the debtor's current precarious situation and good faith, and the petitioner failed to present any arguments or facts supporting these cumulative conditions, thereby failing to enable the judge to fulfill their review function.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Review Dismissal: The court dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code because, when reviewing a debt remission decision, the administrative judge must examine whether total or partial remission is justified based on the debtor's current precarious situation and good faith, and the petitioner failed to present any arguments or facts supporting these cumulative conditions, thereby failing to enable the judge to fulfill their review function.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The rejection of the request (claim) is formally based on the provisions allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded or inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle, d'un montant de 36, 87 euros, sur une créance totale d'aide personnelle au logement s'élevant à la somme de 147, 48 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Le tribunal a invité Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 772-6 de ce code,
à compléter son recours par un courrier du 15 janvier 2025 dont elle a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours citoyens à laquelle elle est inscrite.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. Mme B n'expose aucune argumentation relative à la condition de la bonne foi et de la précarité, se bornant à demander des " comptes au directeur de la DRILH " et à indiquer que la dette litigieuse correspond à une allocation logement versée à son bailleur. Par suite, la requérante ne met pas à même le juge d'exercer son office et, notamment, d'apprécier si les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies pour bénéficier de la remise de dette totale qu'elle sollicite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne contient qu'une argumentation inopérante, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2501084/6-3