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2501081 Généré par l'IA

Refusal to Remit Overpayment Upheld Due to Failure to Regularize Deficient Request

Numéro de cause 2501081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the refusal by the family allowance fund to grant a remission for an overpayment of activity bonus amounting to €1,665.03, but the submitted request failed to articulate any legal grounds or means for annulment as required by administrative procedure rules. The court noted that following the filing, the petitioner was formally invited via the electronic filing system to regularize the deficient request, providing necessary details regarding financial precarity, but this communication was disregarded, resulting in the request remaining un-regularized and thus constituting a manifest inadmissibility, warranting rejection by ordinance based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Refusal to Remit Overpayment Upheld Due to Failure to Regularize Deficient Request: The court noted that following the filing, the petitioner was formally invited via the electronic filing system to regularize the deficient request, providing necessary details regarding financial precarity, but this communication was disregarded, resulting in the request remaining un-regularized and thus constituting a manifest inadmissibility, warranting rejection by ordinance based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale dispositions financières perception indue d'indemnités de chômage indemnité journalière différée surendettement détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized after the prescribed period.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

Used to establish the date M. A was deemed to have received the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 31 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier a refusé de lui accorder une remise de sa dette concernant la prime d'activité d'un montant de 1665,03 euros.

Par une lettre du 15 avril 2025, le tribunal a mis à la disposition de M. A au moyen de l'application " télérecours citoyens ", un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () "

4. La requête de M. A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par courrier du 15 avril 2025, mis à sa disposition via l'application " télérecours citoyens ", le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête. N'ayant pas consulté cette application, M. A est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative. Or en dépit de cette demande de régularisation, il n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et ainsi n'apporte aucune précision concernant sa situation de précarité. Dès lors sa requête qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mai 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm