Property Owner's Emergency Suspension Request Regarding Waste Collection Points Dismissed for Lack of Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought an emergency order to suspend ongoing public works, specifically the installation of concrete waste collection points near its commercial building, arguing that the lack of authorization created a serious doubt about the legality and caused an abnormal disturbance. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, framed as an emergency suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, failed to seek the suspension of any specific administrative decision, which is a mandatory prerequisite for such relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'environnement, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 3; Property Owner's Emergency Suspension Request Regarding Waste Collection Points Dismissed for Lack of Administrative Act: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, framed as an emergency suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, failed to seek the suspension of any specific administrative decision, which is a mandatory prerequisite for such relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares the request inadmissible and rejects it based on the finding that the request did not seek the suspension of an administrative decision.
The court applies the simplified procedure for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, la SCI TOYS, représentée par Me Bouhanna, demande au juge des référés ;
1°) de suspendre les travaux en cours au 163 rue de Paris dans la commune de Bobigny ;
2°) d'ordonner le déplacement des points de collecte afin qu'ils soient situés à une distance équivalente à celle retenue pour les autres immeubles de la rue, soit à plus de huit mètres des façades ;
3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée et en outre elle est établie dès lors que les travaux entrepris, qui ont pour objet d'installer des points de collecte de déchets, doivent être suspendus avant que les ouvrages en béton soient réalisés ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des travaux en cours dès lors qu'ils n'ont été autorisés par aucune décision, en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 et du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et qu'il existe un trouble anormal compte tenu des nuisances qu'entraineront les installations projetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI TOYS, qui déclare être la propriétaire d'un local commercial situé 161/163 rue de Paris à Bobigny (93300), demande au tribunal de suspendre l'exécution de travaux en cours sur la voie publique à la hauteur de l'immeuble situé au numéro 163 de cette rue. Cette requête, par laquelle la société requérante déclare former un " référé-suspension ", doit être regardée comme étant fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La SCI TOYS, qui dirige sa requête contre l'établissement public territorial Est Ensemble, la commune de Bobigny et la société Sequano Aménagement, se borne à solliciter la suspension de l'exécution de travaux en cours sur la voie publique qui portent sur l'installation de conteneurs de déchets ménagers. La SCI TOYS ne demande ainsi la suspension de l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI TOYS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La SCI TOYS.
Copie en sera adressée à la commune de Bobigny, à l'établissement public territorial Est Ensemble et la société Sequano Aménagement.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.