ANAH Energy Transition Grant Withdrawal Appeal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the National Housing Agency (ANAH) rejecting their administrative appeal against the withdrawal of a granted energy transition grant, and requested either payment of the grant or a reexamination of the situation, plus costs. The court granted the petitioner's partial withdrawal regarding the annulment and injunction requests, as per the applicable procedural rule allowing resolution by order for matters concerning only costs, and ordered the ANAH to pay the petitioner €1,000 under the relevant provision for legal expenses, dismissing the remainder of the conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; ANAH Energy Transition Grant Withdrawal Appeal Costs Award: The court granted the petitioner's partial withdrawal regarding the annulment and injunction requests, as per the applicable procedural rule allowing resolution by order for matters concerning only costs, and ordered the ANAH to pay the petitioner €1,000 under the relevant provision for legal expenses, dismissing the remainder of the conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving effect to the partial withdrawal of the request.
This article was cited in the final order (Article 2) regarding the payment of costs to the applicant by the defendant agency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 novembre 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée, ensemble cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH, à titre principal, de lui verser, entre les mains de la société Eco Négoce, une somme de 5 200 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, Mme A... déclare se désister partiellement des conclusions de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
D’une part, par son mémoire enregistré le 21 octobre 2025, Mme A... doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH le versement à Mme A... d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... des conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’ANAH versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 6 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.