Legislator Jurisprudence & Législation
2501080 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council President Regarding Refusal of Debt Remission

Numéro de cause 2501080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing a discretionary remission of a debt of over 3,293 euros, resulting from an overpayment of the active solidarity income benefit for a period spanning late 2021 to mid-2023, arguing only for their good faith and financial difficulties. The court dismissed the request by order because, despite being formally requested to regularize the submission under social litigation rules, the claimant failed to provide any precision or justification, particularly financial documentation, to substantiate the claim of precariousness necessary for a remission under the relevant social action code, rendering the arguments insufficiently supported or inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council President Regarding Refusal of Debt Remission: The court dismissed the request by order because, despite being formally requested to regularize the submission under social litigation rules, the claimant failed to provide any precision or justification, particularly financial documentation, to substantiate the claim of precariousness necessary for a remission under the relevant social action code, rendering the arguments insufficiently supported or inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette recours en annulation en droit de l'Union prétention en poursuite annulation du jugement de faillite soutien financier objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked precise arguments or supporting facts.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025 et le 18 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 293,10 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période de novembre 2021 à juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise

3. A l'appui de sa requête, par laquelle il doit être regardé, eu égard à son argumentation tendant à établir sa bonne foi, comme demandant l'annulation de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 293,10 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période de novembre 2021 à juillet 2023, M. B se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés financières, sans toutefois produire aucune précision ni aucun justificatif de sa situation de précarité. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, permettant d'établir la méconnaissance de ses droits.

4. A supposer même que M. B ait entendu contester également le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, dans ce cadre, de sa bonne foi. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le montant de l'indu réclamé lui semble " démesuré en rapport à [son] chiffre d'affaires " est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, 16 juillet 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.