Rejection of Urgent Order Compelling Residence Permit Receipt Due to Applicant's Unlawful Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt within 48 hours under the administrative justice summary proceedings article L. 521-3, asserting that the lack of a receipt jeopardized his employment and social rights, especially given his 23-year residence and multiple applications since 2019. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate any lawful basis for his continued residence since reaching majority in 2018, concluding that the applicant's resulting precarious situation was self-imposed, thus negating the requisite urgency required for the extraordinary measure under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Order Compelling Residence Permit Receipt Due to Applicant's Unlawful Status: 521-3, asserting that the lack of a receipt jeopardized his employment and social rights, especially given his 23-year residence and multiple applications since 2019. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate any lawful basis for his continued residence since reaching majority in 2018, concluding that the applicant's resulting precarious situation was self-imposed, thus negating the requisite urgency required for the extraordinary measure under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the claims due to the absence of urgency.
Cited in the operative part (Article 3 of the rejection, implicitly referring to Article 2 of the initial request) regarding the rejection of cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète de l'Aisne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance de récépissé de sa demande de titre de séjour l'expose à la perte de son emploi et l'empêche de faire valoir ses droits sociaux alors qu'il réside sur le territoire français depuis 23 ans et qu'il a présenté quatre demandes successives de titre de séjour depuis 2019 ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que l'absence de récépissé en cours de validité le place dans une situation de précarité administrative et sociale ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si, au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète de l'Aisne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, M. A, afin d'établir la situation d'urgence, soutient que l'absence d'un tel document l'expose à la perte de son emploi et l'empêche de faire valoir ses droits sociaux, l'intéressé ne démontre ni même n'allègue, alors qu'il se borne à soutenir avoir présenté plusieurs demandes de titre de séjour depuis 2019, avoir résidé régulièrement sur le territoire français à un quelque titre que ce soit depuis son accession à la majorité en janvier 2018. Il s'ensuit que M. A doit être regardé comme s'étant volontairement maintenu de manière irrégulière sur le territoire français depuis cette date et s'est, par suite, lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut.
3. Il résulte de ce qui précède que, faute d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions que M. A présente sur ce fondement doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code y compris celles qu'il présente sur le fondement de son article L. 761-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.