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2501079 Généré par l'IA

Private Dispute Over Smoke Extraction System Admissibility in Administrative Appeal

Numéro de cause 2501079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner submitted documents concerning a private dispute over the installation of a smoke extraction system for a bar-restaurant conversion within a co-ownership building and requested the administrative closure of the establishment and an injunction against the municipality to prohibit future authorization for such businesses. The Administrative Tribunal ruled that the submission did not constitute a receivable administrative appeal under the Code of Administrative Justice because it failed to present specific conclusions against an administrative decision, instead seeking a principal administrative action (closure) or a primary injunction against a public authority without first challenging an existing decision, thus warranting outright rejection via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Private Dispute Over Smoke Extraction System Admissibility in Administrative Appeal: The Administrative Tribunal ruled that the submission did not constitute a receivable administrative appeal under the Code of Administrative Justice because it failed to present specific conclusions against an administrative decision, instead seeking a principal administrative action (closure) or a primary injunction against a public authority without first challenging an existing decision, thus warranting outright rejection via ordinance.

Mots-clés

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autorité administrative bâtiment public litige non administratif subrogation de la collectivité publique expulsion de locaux commerciaux recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A transmet au tribunal différents documents relatifs à un litige entre la copropriété du 15 place du cygne à Chartres et l'un des copropriétaires pour la transformation d'un ancien commerce de chaussures et son exploitation comme bar-restaurant et, notamment, à l'installation d'un système d'évacuation des fumées en façade de l'immeuble. M. A demande au tribunal :

1°) de " faire procéder à la fermeture administrative définitive du bar-restaurant " ;

2°) d'enjoindre à la commune de Chartres de ne pas autoriser l'installation dans ces locaux d'un établissement de restauration traditionnelle ou de débit de boisson.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. M. A se borne à transmettre au tribunal diverses pièces relatives à un litige privé affectant l'évacuation des fumées de cuisine émanant d'un établissement aménagé dans des locaux d'une copropriété immobilière et des courriers du maire de Chartres des 8 septembre et 27 décembre 2022 invitant la copropriété à autoriser des travaux de mise en conformité d'un extracteur de fumées. M. A n'a pas assorti cette transmission de la présentation de conclusions contre ces courriers ni contre une quelconque décision administrative, mais seulement de " faire procéder à la fermeture administrative définitive du bar-restaurant " et d'enjoindre à la commune de Chartres de ne pas autoriser l'installation dans ces locaux d'un établissement de restauration traditionnelle ou de débit de boisson. Il n'appartient toutefois au juge administratif ni de faire acte d'administration en prenant une décision de fermeture d'un établissement, ni de prononcer une injonction à titre principal en enjoignant à une collectivité publique de prendre une mesure dans un sens déterminé sans se prononcer préalablement sur la légalité d'une décision administrative de cette collectivité.

3. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'une telle requête, qui n'a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 25 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.