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2501078 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Application Reopening Dismissed for Lack of Annulment Claim

Numéro de cause 2501078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the prefect to reexamine her naturalization application that had been dismissed without further action due to her failure to submit supplementary documents as previously required. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to submit a formal request seeking the annulment of the administrative decision classifying her file as closed, which is a mandatory requirement for jurisdiction under the administrative justice code, noting that the judge cannot act as an administrator by simply ordering the reopening of a file without a claim for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Naturalization Application Reopening Dismissed for Lack of Annulment Claim: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to submit a formal request seeking the annulment of the administrative decision classifying her file as closed, which is a mandatory requirement for jurisdiction under the administrative justice code, noting that the judge cannot act as an administrator by simply ordering the reopening of a file without a claim for annulment.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel réouverture du dossier incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision, regarding the conditions for seizing the administrative judge, is cited to establish the lack of appropriate conclusions (annulment of an administrative decision) in the request, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme C A B demande au tribunal de réexaminer son dossier de demande de naturalisation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 10 janvier 2025, classé sans suite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ()". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

4. Par la requête susvisée, Mme A B se borne à demander au tribunal de prendre en compte les documents qu'elle produit pour " rouvrir " son dossier de demande de naturalisation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 10 janvier 2025, classé sans suite. Ce faisant elle ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, or, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ni de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 06 mars 2025

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501078