Legislator Jurisprudence & Législation
2501077 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Card Appeal

Numéro de cause 2501077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decisions from February 10, 2025, which refused the issuance of mobility inclusion cards for parking and disability/priority status. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by the relevant social action code to the departmental council president, despite being formally invited to regularize this deficiency and failing to comply within the allotted deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Card Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by the relevant social action code to the departmental council president, despite being formally invited to regularize this deficiency and failing to comply within the allotted deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union positions administratives action d'état retrait de la demande capacité partielle d'exercer les droits civils omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible after the required prior administrative appeal was not submitted.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article established the mandatory requirement for a prior administrative appeal, the absence of which rendered the claim inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 10 février 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 4 avril 2025, dont elle a accusé réception le 9 mai 2025, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A n'a pas produit la décision du président du conseil départemental de l'Aisne prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 29 août 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.