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2501075 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Seeking Annulment of Refusal to Grant Renovation Premium

Numéro de cause 2501075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant and a financing company sought annulment of a national housing agency's implicit rejection of an administrative appeal against a refusal to grant a renovation premium, and requested payment of the premium amount (€12,500) to either the individual or the company, plus legal costs. The court issued an order because the litigant and the financing company subsequently filed a document on October 14, 2025, declaring an unconditional and complete withdrawal of their initial request, thus requiring the court, pursuant to administrative justice code provisions, to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Seeking Annulment of Refusal to Grant Renovation Premium: The court issued an order because the litigant and the financing company subsequently filed a document on October 14, 2025, declaring an unconditional and complete withdrawal of their initial request, thus requiring the court, pursuant to administrative justice code provisions, to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais de rénovation action en paiement frais administratifs opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment panel used this article to formalize the withdrawal of the application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B... A... et la société Helio Finance Réunion demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de l’Agence nationale de l’habitat portant rejet du recours administratif préalable obligatoire, formé à l’encontre de la décision du 23 février 2024 refusant l’attribution de la prime « MaPrimeRenov » pour le projet de rénovation énergétique du logement de M. A... ;

2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat, à titre principal, de verser à M. A... la somme de 12 500 euros prévue par la decision du 22 juin 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de verser la même somme à la société Helio Finance Réunion sous la même astreinte ;

3°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à verser à chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. A... et la société Helio Finance Réunion déclarent se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. A... et la société Helio Finance Réunion déclarent se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A... et la société Helio Finance Réunion.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la société Helio Finance Réunion et à l’Agence nationale de l’habitat.

Fait à Montpellier, le 22 octobre 2025.

La présidente,

S. Encontre

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 octobre 2025.

La greffière,

C. Arce