Legislator Jurisprudence & Législation
2501075 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Application for Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2501075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit or an extension certificate, arguing a fundamental rights violation under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that the petitioner's initial application for a residency card, submitted on April 6, 2024, resulted in an administrative rejection by August 6, 2024, and since the petitioner failed to present any grounds challenging the manifest legality of this rejection, the emergency application was deemed manifestly ill-founded, leading to its rejection along with the associated request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3, Article 1er; Rejection of Urgent Application for Residence Permit Issuance: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that the petitioner's initial application for a residency card, submitted on April 6, 2024, resulted in an administrative rejection by August 6, 2024, and since the petitioner failed to present any grounds challenging the manifest legality of this rejection, the emergency application was deemed manifestly ill-founded, leading to its rejection along with the associated request for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis justes motifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article orders the rejection of the request presented by M. B.
Article L. 522-3
Although cited in the reasoning section 1, it justifies the dismissal of the request because it appears manifestly ill-founded.
Article 1er
This article orders that M. B is not granted provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the rejection of the request presented by M. B.

Article L. 522-3

Although cited in the reasoning section 1, it justifies the dismissal of the request because it appears manifestly ill-founded.

Article 1er

This article orders that M. B is not granted provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. A B, représenté par Me Ali demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ali au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de conjoint d'une réfugiée le 6 avril 2024. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande le 6 août 2024. En l'absence de moyens dirigés contre cette décision, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait manifestement illégale. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée.

4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Il résulte de ce qui précède que la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier