Legislator Jurisprudence & Législation
2501075 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency in Family Visit Case

Numéro de cause 2501075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought an urgent suspension of a visa refusal decision for a short-stay family visit, arguing immediate need because the daughter residing in France was seven months pregnant with a pathological condition, and her military husband was often deployed; however, the court found that while a serious doubt regarding the legality of the refusal was asserted, the condition of urgency required by administrative law was not met because the petitioners failed to demonstrate that the presence of the mother was indispensable, as there was no proof that the pregnant daughter was isolated in France or that her husband could not provide necessary support during the late stages of pregnancy and post-birth. Consequently, the court dismissed the request for suspension, the injunction under penalty, and the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency in Family Visit Case: Consequently, the court dismissed the request for suspension, the injunction under penalty, and the claim for legal costs.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence regroupement familial différé suspension du droit de visite suspension de la naturalisation rétention administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court used this article as the primary legal basis for considering the request for suspension, which was ultimately rejected due to the lack of urgency.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the procedural basis for rejecting the requests without a full contradictory hearing.

Article 1er

This article formally rejects the applicants' request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A E et Mme D B épouse C, représentées par Me Yemene Tchouata, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2024 du sous-directrice des visas rejetant le recours formé contre la décision du 17 octobre 2024 de l'autorité consulaire françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme E un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'objet du séjour en France de Mme E, projeté en vue d'être présente aux côtés de sa fille, résidant en France et enceinte de sept mois, durant les derniers temps de la grossesse pathologique, dont le terme est prévu le 20 mars prochain, et pour laquelle sa présence est vivement souhaitée et alors que le mari de Mme C, en qualité de militaire, est régulièrement en mission ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :

. elle est insuffisamment motivée ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. elle viole le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas .

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2401096 enregistrée le 21 janvier 2025 par laquelle les requérantes demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme E, ressortissante guinéenne née le 25 janvier 1952, et Mme C, ressortissante française née le 28 décembre 1985, soutiennent, pour justifier de la condition d'urgence, qu'elles souhaitent que Mme E puisse venir en France afin d'apporter son aide à sa fille, Mme C, durant les derniers temps de la grossesse de celle-ci, dont le terme théorique est prévu le 20 mars 2025, et pour apporter son soutien à la future mère dont le mari est militaire de carrière et basé en Allemagne. Toutefois, si elles produisent un certificat de grossesse, établi par une sage-femme le 27 décembre 2024, selon lequel " il s'agit d'une grossesse pathologique " et " la présence de sa mère est vivement souhaitée et recommandée à ses côtés dans la mesure où son mari est militaire, basé en Allemagne, et qu'il peut être envoyé en mission à tout moment. ", le droit au respect de la vie privée et familiale d'un demandeur de visa ne concerne pas la possibilité de venir assister à la naissance d'un enfant ou aux premiers mois de vie de ce dernier alors, en l'espèce, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C serait isolée en France ni que son époux serait dans l'impossibilité, en raison de ses contraintes professionnelles, d'apporter à son épouse son aide au quotidien au cours des derniers mois de grossesse et dans les semaines suivant la naissance de l'enfant, et d'être présent au côté de celle-ci lors de l'accouchement. Dans ces circonstances, et alors qu'il n'est pas démontré que la présence immédiate de Mme E aux côtés de sa fille serait indispensable, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme E et de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à Mme D B épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,