Legislator Jurisprudence & Législation
2501075 Généré par l'IA

Claim for Damages Arising from Judicial Judgment Against the State

Numéro de cause 2501075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation of 400,000 euros from the State for damages allegedly sustained due to a judgment rendered by a judicial tribunal and preceding judicial supervision measures. The administrative court rejected the claim by order, reasoning that under the relevant provisions, claims for damages arising from the defective functioning of the *judicial* public service of justice, including judgments and judicial supervision, fall under the exclusive jurisdiction of the *judicial* order of courts, making the administrative jurisdiction incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Damages Arising from Judicial Judgment Against the State: The administrative court rejected the claim by order, reasoning that under the relevant provisions, claims for damages arising from the defective functioning of the *judicial* public service of justice, including judgments and judicial supervision, fall under the exclusive jurisdiction of the *judicial* order of courts, making the administrative jurisdiction incompetent to hear the case.

Mots-clés

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indemnisation étatique action en indemnité indemnisation de l'erreur judiciaire tutelle administrative e-justice décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for the rejection of the claim due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait du jugement rendu à son encontre par le tribunal judiciaire de Bobigny le 26 mai 2023, ainsi que des mesures de contrôle judiciaire ayant précédé ce jugement.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. "

3. Les préjudices dont se prévaut M. B se rattachent à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, ainsi qu'aux différentes mesures de contrôle judiciaire dont il a fait l'objet. Toutefois, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaitre d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/