Legislator Jurisprudence & Législation
2501074 Généré par l'IA

Judicial Review of Refused Housing Solidarity Aid Due to Untimely Submission of Evidence

Numéro de cause 2501074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review of a departmental council's decision rejecting an application for housing solidarity aid for water and sanitation expenses, claiming their financial situation warranted the aid despite the administration determining their resources exceeded the established ceiling. The court ordered the rejection of the application because, despite being duly informed by the clerk and provided a required form to regularize the submission by presenting legal arguments and supporting documents, the litigant failed to file the necessary materials within the specified timeframe, leaving the request devoid of substantive legal grounds for the court to consider.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review of Refused Housing Solidarity Aid Due to Untimely Submission of Evidence: The court ordered the rejection of the application because, despite being duly informed by the clerk and provided a required form to regularize the submission by presenting legal arguments and supporting documents, the litigant failed to file the necessary materials within the specified timeframe, leaving the request devoid of substantive legal grounds for the court to consider.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite motif de révision soutien financier production de pièces financières moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order disposing of the case (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is explicitly ordered based on the provisions of this article (specifically 7°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A conteste la décision du 18 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière dans le cadre du Fonds Solidarité Logement pour une aide Eau et Assainissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

4. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 18 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière dans le cadre du Fonds Solidarité Logement pour une aide Eau et Assainissement. Au soutien de sa requête, elle soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que ses ressources étaient supérieures au plafond défini par le règlement départemental et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, Mme A n'assortit pas ses allégations de moyens permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande.

5. Par un courrier recommandé du 18 avril 2025, dont elle a accusé réception le 22 avril suivant, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, Mme A n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, cette dernière, qui ne comporte aucun moyen juridique dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 18 août 2025.

La vice-présidente du tribunal,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2501074