Legislator Jurisprudence & Législation
2501074 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Suspension Denied Due to Insufficient Evidence of Extreme Urgency

Numéro de cause 2501074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision that implicitly rejected her appeal against a consular refusal to grant a family reunification visa, arguing that the urgency stemmed from her precarious, clandestine existence in Ethiopia following displacement from Sudan and the risk of repatriation. The court rejected the request for interim relief because, although the separation was acknowledged as difficult, the alleged extreme precarity and the risk of return to Sudan were not sufficiently documented by the submitted evidence to establish the requisite urgency required under the Code of Administrative Justice for a suspension order prior to the substantive judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Suspension Denied Due to Insufficient Evidence of Extreme Urgency: The court rejected the request for interim relief because, although the separation was acknowledged as difficult, the alleged extreme precarity and the risk of return to Sudan were not sufficiently documented by the submitted evidence to establish the requisite urgency required under the Code of Administrative Justice for a suspension order prior to the substantive judgment.

Mots-clés

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regroupement familial visa référé demande d'asile tardive détention en droit des étrangers inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request without a full hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 10 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba du 27 août 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer le visa sollicité ", dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de la demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :

* eu égard à la durée de la séparation avec son époux ;

* du fait de la guerre civile qui a éclaté au Soudan au printemps 2023, elle s'est réfugiée en Éthiopie, où elle vit actuellement dans une situation de grande précarité. Outre le fait qu'elle ne maîtrise pas la langue, elle ne dispose d'aucun droit au séjour, et ainsi de la possibilité de travailler ou d'accéder à des services fondamentaux. Cette clandestinité l'expose au risque constant d'être expulsée vers le Soudan ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu

- la requête en annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision, née le 10 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba du 9 septembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour sollicité afin de rejoindre son époux, réfugié en France, Mme C A, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1995, fait valoir qu'elle vit dans la clandestinité et dans la précarité en Ethiopie et qu'elle risque d'être renvoyée vers le Soudan au regard de l'irrégularité de sa situation administrative. Toutefois, alors qu'il résulte de ses propres déclarations qu'elle vit depuis le mois de mars 2024 dans une " petite maison ", si modeste soit-elle, la situation d'extrême précarité de l'intéressée telle qu'alléguée n'est nullement documentée en l'absence d'éléments sur ses conditions de vie. La prégnance des risques de renvoi au Soudan n'est pas davantage suffisamment établie. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres supposés d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le juge du fond ne se prononce. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,