Land Elevation Objection Judicial Review Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a municipal decision to not object to a prior declaration concerning the elevation of agricultural land, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to specify the direct prejudice to the occupation, use, or enjoyment of their property, which is required to establish legal standing to sue, despite receiving a formal request for regularization that he did not comply with by the stipulated deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Land Elevation Objection Judicial Review Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized after a request to do so.
This article requires inviting the author of the request to regularize an inadmissible conclusion before rejecting it based on an administrative oversight.
This article was cited to determine the deemed date of receipt for the request for regularization sent by the clerk.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 24 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 056 240 24 Y0353 du 1er octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Sarzeau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée en vue de l'exhaussement du terrain agricole situé lieudit Monciot.
Vu :
- la demande de régularisation adressée à M. B le 21 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). "
4. Il est constant que M. B ne précise aucunement les atteintes aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien qu'il entend invoquer pour justifier de son intérêt pour agir contre l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable dont il demande l'annulation. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 21 février 2025. L'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été mis à la disposition de M. B le 21 février 2025 à 17 heures et 13 minutes. M. B, qui n'a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, doit être réputée avoir reçu communication de ce courrier à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas précisé les atteintes aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien qu'il entend invoquer pour justifier de son intérêt pour agir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.