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2501073 Généré par l'IA

Petitioner v. Academy Rector of Grenoble (Jurisdiction Transfer)

Numéro de cause 2501073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by the Academy Rector of Grenoble refusing to recognize that her illness was service-related, along with associated ancillary claims, but the administrative tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner was assigned to a high school in Isère at the time of the challenged decision. Citing the rule that disputes concerning civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official's assignment is located, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble, which has jurisdiction over the Isère department.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Academy Rector of Grenoble (Jurisdiction Transfer): Citing the rule that disputes concerning civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official's assignment is located, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble, which has jurisdiction over the Isère department.

Mots-clés

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incompétence ratione loci annulation civile cession de créances civiles fonction publique créance contestée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the transfer of the case to the tribunal deemed competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Dandan demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 29 juillet 2024 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Grenoble : () Isère () ".

3. Mme B demande l'annulation du 29 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 29 juillet 2024 contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée au lycée Léonard de Vinci, à Villefontaine (Isère). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Paris, le 30 janvier 2025

Le président de la 5ème section,

signé

F. Ho Si Fat