Legislator Jurisprudence & Législation
2501073 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2501073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order requiring his immediate departure from the national territory, specifying his destination country and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that jurisdiction rested with another administrative tribunal, based on the regulation that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and since the litigant's residence was in Paris, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris under the rules governing the transfer of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court determined that jurisdiction rested with another administrative tribunal, based on the regulation that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and since the litigant's residence was in Paris, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris under the rules governing the transfer of jurisdiction.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives éloignement détention aux fins de transfèrement compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Paris.

The court orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".

3. Il ressort de la requête que le lieu de résidence de M. A était situé, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic002/