Legislator Jurisprudence & Législation
2501072 Généré par l'IA

Judicial Review of Arms Seizure Rejected as Inadmissible Appeal for Grace

Numéro de cause 2501072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural decision ordering the definitive seizure of their arms, ammunition, and components, but the Administrative Tribunal rejected the request via an order because the submission functioned as an inadmissible appeal for grace addressed directly to the judge, as the court's jurisdiction is limited to annulling administrative acts or awarding damages. Furthermore, treating the filing as a contentious appeal, the court found the grounds presented—a lack of medical contraindications and ignorance of the administrative investigation—were either inoperative or insufficiently substantiated to permit an assessment of their merit, warranting dismissal under the provisions allowing for the rejection of manifestly unfounded or inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, Art. R. 222-1 al. 7°; Judicial Review of Arms Seizure Rejected as Inadmissible Appeal for Grace: Furthermore, treating the filing as a contentious appeal, the court found the grounds presented—a lack of medical contraindications and ignorance of the administrative investigation—were either inoperative or insufficiently substantiated to permit an assessment of their merit, warranting dismissal under the provisions allowing for the rejection of manifestly unfounded or inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ordre de saisie licenciement administratif chefs de compétence réquisition de procéder à la saisie examen sur le fond

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Dès lors, il résulte des dispositions combinées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que la requête de M.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order, but the specific legal provision for the rejection is found in the following articles cited in the reasoning that justify the outcome.
Art. R. 222-1
The court explicitly cites sub-sections of this article (implicitly R. 222-1 7° and R. 222-1 4° in the text, leading to the decision) to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible.
Art. R. 222-1 al. 7°
This provision is cited as the legal basis allowing the president to reject requests containing manifestly unfounded or inoperable arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order, but the specific legal provision for the rejection is found in the following articles cited in the reasoning that justify the outcome.

Art. R. 222-1

The court explicitly cites sub-sections of this article (implicitly R. 222-1 7° and R. 222-1 4° in the text, leading to the decision) to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 al. 7°

This provision is cited as the legal basis allowing the president to reject requests containing manifestly unfounded or inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de revoir la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de l'Indre a prononcé la saisie définitive de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande formulée en ce sens, de statuer sur une demande gracieuse. Ainsi, la requête, qui demande au tribunal de revoir sa décision de saisi définitive de ses armes, au motif que la saisie de ses armes définitive est injustifiée, présente le caractère d'un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif.

4. En tout état de cause, à supposer que la requête puisse être regardée comme un recours contentieux, le requérant, en se bornant à indiquer qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à sa possession d'armes à feu et qu'il n'a pas eu connaissance de l'enquête administrative le concernant, n'assortit sa requête que de moyens inopérants et de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Dès lors, il résulte des dispositions combinées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfecture de l'Indre.

Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

N°2501072jb