Prefect Residence Permit Receipt Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order, based on the urgent enforcement provision of administrative justice law, compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing the administrative delay severely and unlawfully infringed upon their freedom of movement and ability to work. However, the court dismissed the request as moot because the prefect had already issued the required residence permit receipt, valid for several months, prior to the hearing, thereby negating the basis for the injunctive relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Residence Permit Receipt Mootness: However, the court dismissed the request as moot because the prefect had already issued the required residence permit receipt, valid for several months, prior to the hearing, thereby negating the basis for the injunctive relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request, though it does not cite a specific legal provision for the rejection itself in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est empêché de poursuivre son activité salariée en raison de la carence du préfet de l'Oise ;
- cette carence de l'administration lui cause une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête ou subsidiairement au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors qu'il a mis en possession le requérant d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 mars 2025 au 3 septembre 2025 lui permettant de circuler, séjourner et travailler sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Menet, premier conseiller, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 à 14 heures, en présence de Mme Dubois-Gardoni, greffière d'audience :
- le rapport de M. Menet,
- et les observations de M. A.
No 2501072La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a délivré à M. A, antérieurement à l'enregistrement de la présente requête, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 mars 2025 au 3 septembre 2025 lui permettant de circuler, séjourner et travailler sur le territoire français.
4. Par suite, les conclusions à fin d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer au requérant un tel document sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. MenetLa greffière,
Signé
C. Dubois-Gardoni
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.