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2501072 Généré par l'IA

Disability Compensation Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2501072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a commission's decision refusing the benefit of the disability compensation allowance, but the administrative court dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction. The court reasoned that under relevant legislation, decisions concerning the disability compensation allowance fall under the purview of the judicial court system, not the administrative court, compelling dismissal based on jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Disability Compensation Allowance Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under relevant legislation, decisions concerning the disability compensation allowance fall under the purview of the judicial court system, not the administrative court, compelling dismissal based on jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité licenciement administratif règlement du conflit juridictionnel contentieux de sécurité sociale suspension du droit à l'indemnité autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article formally enacts the rejection of the application based on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. ( "). Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par M. B relative au bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne ressortit ainsi manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 28 février 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 28 février 2025.

La greffière,

C. Arce ca