Legislator Jurisprudence & Législation
2501072 Généré par l'IA

Conference Cancellation Challenge Rejected

Numéro de cause 2501072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency order to suspend the cancellation of authorization for a scheduled conference concerning the Palestinian question in the European Union, which was set for the following day, was rejected because the petitioners failed to demonstrate compliance with the conditions previously attached to the initial authorization granted by the university president. The court reasoned that since the claimants could not prove they fulfilled the required stipulations, the resulting cancellation did not constitute a grave and manifestly illegal breach of their freedom of expression, rendering the request manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Conference Cancellation Challenge Rejected: The court reasoned that since the claimants could not prove they fulfilled the required stipulations, the resulting cancellation did not constitute a grave and manifestly illegal breach of their freedom of expression, rendering the request manifestly ill-founded.

Mots-clés

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contestation de la radiation liberté d'expression conférence intergouvernementale priorité unioniste annulation de la décision administrative boycott

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request because it was deemed manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, but since the request was rejected, the court did not explicitly order costs based on this article in the final dispositive.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive concerning the notification of the order to one of the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A D, Mme C B, M. F G et Mme H E, représentés par Me Brengarth, avocat, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le président de l'Université de Strasbourg a prononcé la caducité de l'autorisation de la conférence du 13 février 2025 intitulée " La question palestinienne au sein de l'Union européenne, en présence de l'eurodéputée A D " ;

2°) de mettre à la charge de l'Université de Strasbourg la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la condition d'urgence est établie, dès lors que la conférence en litige doit avoir lieu le 13 février 2025 à 18 heures ;

- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme I pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 30 janvier 2025 le président de l'Université de Strasbourg a autorisé l'association Solidaires étudiant-e-s Strasbourg à organiser une conférence relative à " la question palestinienne au sein de l'Union européenne " le jeudi 13 février 2025, de 18 h à 20h, dans les locaux de l'université, en présence de Mme A D. Cette autorisation mentionnait toutefois qu'elle était subordonnée au respect par l'association organisatrice de conditions visant à garantir son bon déroulement. Par la décision contestée du 10 février 2025, le président de l'université a fait connaître aux organisateurs que l'autorisation était caduque, faute de réalisation des conditions prescrites.

3. A défaut de démontrer qu'ils s'étaient effectivement mis en mesure de respecter les conditions requises, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant l'atteinte manifestement illégale à leur liberté d'expression qui résulterait du prononcé de la " caducité " de l'autorisation accordée. La requête, manifestement mal fondée, doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D, Mme B, M. G et M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à l'Université de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 12 février 2025.

La juge des référés,

C. I

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité