Legislator Jurisprudence & Législation
2501071 Généré par l'IA

Motorcyclists Federation v. Mayor Regarding Speed Table Compliance

Numéro de cause 2501071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A federation representing motorcyclists sought an order compelling a local mayor to bring a raised speed table on a public road into compliance with regulations. The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering financial compensation, and under the governing code, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions or substitute its judgment for that of the administration unless specific statutory grounds (not present here) permit such action, rendering the primary demand for an injunction manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Motorcyclists Federation v. Mayor Regarding Speed Table Compliance: The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering financial compensation, and under the governing code, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions or substitute its judgment for that of the administration unless specific statutory grounds (not present here) permit such action, rendering the primary demand for an injunction manifestly inadmissible.

Mots-clés

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motifs légaux motif de police incompétence ratione materiae autorité administrative règlement financier droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in the dispositive.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the clearly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la Fédération française des motards en colère 87 demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Nieul de mettre en conformité un plateau surélevé installé sur une voie publique en pente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par la Fédération française des motards en colère 87 ne conclut à l'annulation d'aucune décision et tend à ce qu'il soit adressé une injonction à titre principal à l'autorité administrative afin de mettre en conformité un plateau sur la voie publique de la commune de Nieul. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Fédération française des motards en colère 87 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française des motards en colère 87.

Fait à Limoges, le 3 juillet 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. A

jb