Legislator Jurisprudence & Législation
2501070 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2501070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the family allowance fund rejecting her request for the remission of housing benefits debt totaling €404.92, asserting her good faith and blaming the administration for any overpayment. The court dismissed the application by order, reasoning that the litigant failed to provide sufficient specific factual details to support her request for annulment, even after being informed of the need to substantiate her claims and given an opportunity to regularize her submission, leading to the conclusion that her arguments were inoperative or manifestly unsupported by necessary precision under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the application by order, reasoning that the litigant failed to provide sufficient specific factual details to support her request for annulment, even after being informed of the need to substantiate her claims and given an opportunity to regularize her submission, leading to the conclusion that her arguments were inoperative or manifestly unsupported by necessary precision under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale administration de la justice retrait de l'assistance judiciaire opposition au commandement de payer procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient particulars.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 et 10 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à la remise de dettes d'aide personnelle au logement d'un montant total de 404,92 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d'être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l'indu.

4. Pour demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne du 2 juin 2025, Mme B soutient qu'elle est de bonne foi et que seule l'administration a commis une faute. Ainsi, sa requête n'est pas assortie de précisions suffisantes. En outre, en dépit d'une réponse à la demande de régularisation envoyée par le tribunal le 13 juin 2025, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, apporté de précisions supplémentaires permettant de lui accorder l'annulation des décisions litigieuses. Par suite, sa requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé, des solidarités

et des familles en ce qui la concerne ou à tous

commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les

voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C