University Wage Garnishment Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the execution of enforceable titles issued by the university, citing wage garnishments causing immediate hardship and alleging serious doubts regarding the legality of the titles due to insufficient motivation and improper notification. The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected the request summarily, ruling that none of the invoked grounds appeared, based on the petition alone, capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decisions, thus denying the suspension sought under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; University Wage Garnishment Suspension Denied: The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected the request summarily, ruling that none of the invoked grounds appeared, based on the petition alone, capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decisions, thus denying the suspension sought under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.
This article, governing the suspension of administrative decisions, was cited in the reasoning leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. C B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des titres exécutoires émis à son encontre par l'université de Strasbourg et toute mesures d'exécution forcée en lien avec ces titres ;
2°) d'ordonner aux services compétents de clarifier et justifier légalement les décisions prises à son encontre.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- les saisies sur son contrat de travail l'empêchent de subvenir à ses besoins actuels ;
- il rencontre des difficultés administratives ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les titres exécutoires ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;
- les titres exécutoires portent une atteinte disproportionnée à ses droits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre des titres exécutoires émis à son encontre n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B..
Fait à Strasbourg, le 19 favrier 2025.
Le juge des référés,
J-B. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Bohn