Pension Overpayment Waiver Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting a request for a waiver of an overpayment of €18,860.75 from a national pension fund for local authority agents. The administrative court determined, based on the rule that disputes concerning local authority agent pensions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the employing public body was seated at the time of retirement, that it lacked territorial competence because the applicant formerly worked for an institution in Essonne, which falls within the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-13 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-13 du code de justice administrative; Pension Overpayment Waiver Jurisdiction Dispute: The administrative court determined, based on the rule that disputes concerning local authority agent pensions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the employing public body was seated at the time of retirement, that it lacked territorial competence because the applicant formerly worked for an institution in Essonne, which falls within the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for transmitting the case file to the territorially competent administrative tribunal.
Cited to establish that the Tribunal Administratif de Bordeaux is not territorially competent to hear the dispute concerning local government agents' pensions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop perçu d'un montant de 18 860,75 euros.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la Caisse des dépôts et consignation conclut à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ()".
2. Mme A B, qui réside à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, et exerçait des fonctions d'infirmière auprès du groupe hospitalier de l'Essonne à Longjumeau, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2021. Elle saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales relatif à un trop-perçu de rémunération en 2023 d'un montant de 18 860,75 euros dont elle entend obtenir une remise gracieuse. En vertu des dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignation.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501068