Worker's Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual seeking judicial review of a commission's decision refusing to recognize their status as a disabled worker was deemed to have filed a manifestly inadmissible claim because they failed to complete the mandatory prior administrative appeal required before approaching the administrative court, despite being formally requested by the court to regularize their filing by providing proof of this prerequisite appeal. The court based its decision on provisions mandating a prior appeal for disputes concerning the commission's decisions on professional orientation and explicitly applying the Code of Administrative Justice rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when the defect is not cured after a formal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Worker's Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court based its decision on provisions mandating a prior appeal for disputes concerning the commission's decisions on professional orientation and explicitly applying the Code of Administrative Justice rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when the defect is not cured after a formal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme A B conteste la décision, en date du 23 janvier 2025, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie statuant sur l'orientation d'une personne handicapée doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant cette même commission.
4. Mme B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de la qualité de travailleur handicapé a été invitée, par lettre du greffe du tribunal du 1er avril 2025, dont elle a accusé réception le 5 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. Mme B n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, sa requête s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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