Moroccan Widow's Survivor Pension Petition Rejected Due to Lack of Local Domicile and Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Morocco filed a petition seeking the survivor's pension following her husband's death, but since she was not represented by counsel and did not establish a domicile within the required European territories as mandated by the administrative justice code, the court ruled that the petition suffered from a manifest inadmissibility and was therefore rejected under the provision allowing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Moroccan Widow's Survivor Pension Petition Rejected Due to Lack of Local Domicile and Counsel: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the request.
Cited as the legal basis for the rejection due to manifest inadmissibility (Art. R. 222-1, 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la réversion de la pension d'ancien combattant de son mari décédé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. Mme B qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée par un avocat, a été invitée, par un courrier du 9 avril 2025, reçu le 18 avril suivant, à justifier, dans le délai d'un mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant intervenue sur ce point, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 29 mai 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost