Rejection of Inadmissible Claim for Judicial Review Regarding Nationality Application Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought judicial review against a prefect's decision to reject her administrative appeal concerning the dismissal of her application for French nationality, but the court found the claim inadmissible because the relief sought was not the annulment of the prefect's decision but rather the filing of a new administrative appeal to the prefect himself, which does not fall under the jurisdiction of the administrative tribunal according to the Code of Administrative Justice, leading the court to reject the claim summarily under the relevant provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Claim for Judicial Review Regarding Nationality Application Appeal: Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Administrative Tribunal rejected the claim based on this article which allows dismissing manifestly inadmissible requests by ordinance.
Although not the direct basis for rejection, this article is cited in the reasoning leading to the conclusion that the request was inadmissible as a challenge to an administrative decision, which is the underlying procedural issue addressed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B présente au préfet de la Seine-Saint-Denis un recours gracieux contre la décision par laquelle il l'a informée du classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 mais présente à l'encontre de cette décision un recours gracieux adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis auquel elle joint la pièce manquante relative à l'instruction de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501067002/