Mootness of Enforcement of Annulment Judgment After Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought measures to enforce a prior administrative judgment that annulled a prefectural decision and ordered the issuance of a private and family life residence permit within two months, including imposing a daily fine for delay and granting a temporary work permit for the school holidays. The court determined that since the Prefect subsequently issued the applicant a temporary residence card valid from May 2025 to May 2026, the request for execution under the relevant administrative justice code provision was moot, thus there was no longer a need to rule on the main request or the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Mootness of Enforcement of Annulment Judgment After Permit Issuance: The court determined that since the Prefect subsequently issued the applicant a temporary residence card valid from May 2025 to May 2026, the request for execution under the relevant administrative justice code provision was moot, thus there was no longer a need to rule on the main request or the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claims for costs based on this provision.
The claim for costs under this article was rejected in Article 2 of the operative part.
The court ruled that there was no longer reason to rule on the claims based on this article as they had become devoid of object.
This provision authorizes the president to rule by ordinance, although it is implicitly used for procedural handling rather than forming the main ground of the decision in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 17 juin 2025,
M. B D A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
- de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2302659 du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 avril 2023 et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement ;
- d'enjoindre au préfet de Mayotte de le munir d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour un titre provisoire l'autorisant à travailler et couvrant l'intégralité de la période des vacances scolaires de l'hiver austral, soit jusqu'au 1er septembre 2025 ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2501065, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 28 novembre 2024.
Des mémoires en production de pièces ont été enregistrés les 24 juin et 7 juillet 2025 pour M. B D A.
Vu :
- le jugement n° 2302659 du 28 novembre 2024 de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. () ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 7 juillet 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à M. C A une carte de séjour temporaire valable du 5 mai 2025 au 4 mai 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.