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2501065 Généré par l'IA

Dismissal of Tax Judicial Review for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2501065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to cancel a property tax assessment and associated penalties stemming from a payment enforcement notice, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the filing was not preceded by the statutorily required prior administrative claim, and the litigant failed to regularize the request by providing proof of this prerequisite claim after being specifically invited to do so by the court registry. The court reasoned that judicial review of tax collection disputes is conditioned upon the exhaustion of the administrative remedy, specifically filing a prior claim with the competent financial directorate, and the failure to produce evidence of this required claim after notification resulted in the petition being rejected under the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Tax Judicial Review for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that judicial review of tax collection disputes is conditioned upon the exhaustion of the administrative remedy, specifically filing a prior claim with the competent financial directorate, and the failure to produce evidence of this required claim after notification resulted in the petition being rejected under the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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épuisement des voies de recours contrôle juridictionnel exécution de la taxation fiscale production de créance perception de l'impôt dispositions fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible and not regularized after being requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 641 euros relative à la cotisation de taxes foncières à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, ainsi que de la majoration correspondante, résultant d'une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer, émise le 23 janvier 2025.

Par une lettre du 17 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant au tribunal la copie de sa réclamation préalable et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

() ". En outre, aux termes de l'article R. 281-1 dudit livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./ Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation.

3. M. A conteste la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise à son encontre le 23 janvier 2025. Il résulte des dispositions précitées que la saisine du tribunal doit être précédée d'une réclamation préalable, ainsi qu'en fait mention la mise en demeure en litige informant le requérant qu'il pouvait la contester auprès du " directeur départemental des finances publiques " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 février 2025, dont il a accusé réception le 20 février suivant, M. A n'a pas produit la décision prise sur sa réclamation préalable, ni la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation, ni justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 17 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,