Association v. Regional Health Agency (Costs Only)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association managing a medico-educational institute sought judicial review to reform the regional health agency's decision setting the 2024 daily rate at €350.28 and instead requested a rate of €306.54, while also seeking costs. Subsequently, the association formally withdrew its primary claims for annulment and injunction, leading the court, in accordance with procedural rules allowing ruling on residual claims when only costs remain, to formally acknowledge the withdrawal and order the health agency to pay the association €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Regional Health Agency (Costs Only): Subsequently, the association formally withdrew its primary claims for annulment and injunction, leading the court, in accordance with procedural rules allowing ruling on residual claims when only costs remain, to formally acknowledge the withdrawal and order the health agency to pay the association €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction of the request.
Orders the ARS Ile-de-France to pay a sum to the association, applying Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of costs to the association.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by order on requests that only involve the costs provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 17 mars 2025, l'association Groupe SOS Solidarités, gestionnaire de l'institut-médico-éducatif (IME) " Le Nid ", représentée par Me Naitali, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision en date du 08 juillet 2024 adoptée par l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France par laquelle elle a fixé le prix de journée de l'IME " Le Nid ", pour l'année 2024, à 350,28 euros pour 7 704 journées, soit 2 378 440,34 euros de produits de la tarification ;
2°) de fixer le prix de journée de l'IME " Le Nid ", pour l'année 2024, à 306,54 euros pour 7 704 journées, soit 2 361 591 euros de produits de la tarification ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, l'ARS Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, l'association Groupe SOS Solidarités, représentée par Me Naitali, déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions à fin de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, l'association Groupe SOS Solidarités a déclaré se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARS Ile-de-France la somme de 1 000 euros à verser à l'association Groupe SOS Solidarités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête susvisée.
Article 2 : L'ARS Ile-de-France versera la somme de 1 000 euros à l'association Groupe SOS Solidarités en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Groupe SOS Solidarités et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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