Litigant v. Commission for Rights and Autonomy Regarding Educational Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implicit refusal by the commission for rights and autonomy regarding the educational placement of their disabled son into a specialized unit, but the Administrative Tribunal determined that jurisdiction over disputes concerning the orientation decisions made by the commission, pursuant to the relevant social action code provisions, exclusively belongs to the judicial court, thereby necessitating the rejection of the administrative claim as improperly filed before the administrative order of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 de ce même code; Litigant v. Commission for Rights and Autonomy Regarding Educational Placement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request based on jurisdictional incompetence.
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to dismiss the request via order.
Cited to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial judge, leading to the dismissal for incompetence of the administrative judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées sur son recours relatif à l'orientation de son fils vers une Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS).
Vu les pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Si Mme B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées sur son recours relatif à l'orientation de son fils né en 2016 vers une Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), il résulte des dispositions citées au point précédent que cette contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier