Legislator Jurisprudence & Législation
2501059 Généré par l'IA

Dismissal for Procedural Non-Compliance in Administrative Transfer Dispute

Numéro de cause 2501059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge to suspend the implicit decision transferring their file to another prefecture and to compel the initial prefecture to finalize the processing of their application, but the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to clearly define the dispute regarding the transfer and, crucially, did not attach a copy of the separate main application for annulment, thereby failing to comply with the procedural requirements of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code de justice administrative; Dismissal for Procedural Non-Compliance in Administrative Transfer Dispute: Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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licenciement administratif litige non administratif décisions incidentes déplacement disciplinaire transfert devenu sans objet détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the request inadmissible due to the failure to attach a copy of the main annulment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 janvier 2025, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre " la décision implicite de transfert de mon dossier à la préfecture du Val-d'Oise " et d'enjoindre à la préfecture du Rhône de finaliser le traitement de sa demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, les conclusions et pièces produites par M. C B ne permettent pas au juge des référés de comprendre clairement le litige qui l'oppose à la préfecture du Rhône s'agissant de la question du transfert de son dossier de demande de titre de séjour.

4. En second lieu, le requérant n'a pas accompagné sa requête en référé d'une copie de la requête distincte sollicitant l'annulation de la décision contestée qu'il aurait présentée au tribunal. Or, à défaut pour une telle requête de répondre ainsi aux exigences de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, de telles conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant au juge des référés sont irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 3 février 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2501059