Legislator Jurisprudence & Législation
2501057 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowances Fund and Departmental Council (Housing and Welfare Benefit Overpayments)

Numéro de cause 2501057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions by the family allowances fund and the departmental council confirming overpayments for housing benefits (€3,084) and welfare benefits (€18,771.54), respectively, and refusing debt forgiveness. The Administrative Court of Nîmes dismissed the claim because, despite being duly informed and given an opportunity to regularize the petition according to judicial rules for social contentiousness, the claimant merely invoked good faith and financial difficulties without providing any supporting legal argument or factual precision to demonstrate that the challenged decisions unlawfully affected their rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowances Fund and Departmental Council (Housing and Welfare Benefit Overpayments): The Administrative Court of Nîmes dismissed the claim because, despite being duly informed and given an opportunity to regularize the petition according to judicial rules for social contentiousness, the claimant merely invoked good faith and financial difficulties without providing any supporting legal argument or factual precision to demonstrate that the challenged decisions unlawfully affected their rights.

Mots-clés

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allocations familiales fonds de bienfaisance droit au logement perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected because it only contained claims lacking the necessary precision to assess their merits, based on this article.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article governs the procedure for rejecting a social litigation request for lack of substantiation after a request for regularization was sent to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé l'indu d'aide personnelle au logement (IM4 001) d'un montant de 3 084 euros mis à sa charge et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 771,54 euros, au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif de sa situation de précarité ni développer aucune argumentation juridique ou factuelle tendant à démontrer l'absence de bien-fondé des indus mis à sa charge. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 19 mars 2025 au moyen de l'application Télérecours citoyens, M. A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits.

3. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 18 juillet 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.