Société Anonyme v. Payment Services Agency (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment of decisions issued by a payment services agency demanding repayment of overpayments related to partial activity indemnities. The Administrative Tribunal of Limoges determined that the dispute, concerning recovery measures stemming from legislation governing professional activities (partial activity aid), fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris because the establishment's registered location was in Paris, compelling the court to transfer the case file to the competent Paris tribunal pursuant to the rules governing administrative jurisdiction and territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Société Anonyme v. Payment Services Agency (Jurisdictional Transfer): The Administrative Tribunal of Limoges determined that the dispute, concerning recovery measures stemming from legislation governing professional activities (partial activity aid), fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris because the establishment's registered location was in Paris, compelling the court to transfer the case file to the competent Paris tribunal pursuant to the rules governing administrative jurisdiction and territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This article is the basis upon which the President transfers the file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Ivy Tapas Bar, représentée par Me Poh Manzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 décembre 2024 émises par l'Agence des services et de paiement (ASP) portant recouvrement de trop-perçus de l'activité partielle pour des montants de 39 292,27 euros et de 6 944,65 euros, ensemble le rejet de ses recours gracieux contre ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; (). ".
2. La requête de la SAS Ivy Tapas Bar, qui a pour objet un litige relatif à des titres de recouvrement émis par l'Agence de services et de paiement à la suite de régularisations de demandes d'indemnités au titre de l'activité partielle, dépend de la législation régissant les activités professionnelles. Le siège de l'établissement dont l'activité est à l'origine de ce recouvrement se situant à Paris. Cette requête relève donc du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Ivy Tapas Bar est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ivy Tapas Bar et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb